Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du comité plénier, pour une durée de trois ans.
I. - Chaque section est composée à parité d'un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d'un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs.
Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent :
- dans chaque section, trois représentants de l'organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ;
- au moins deux représentants de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés.
Les sections délibèrent valablement dès lors que sont présents ou représentés au moins la moitié de leurs membres nommés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
II. - Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l'espèce ou le groupe d'espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre de l'agriculture les règlements techniques d'inscription au catalogue officiel, l'inscription, l'ajournement ou la radiation des variétés.
Elles instruisent et suivent l'application des règlements techniques de production et de certification des semences et des plants.
Elles peuvent saisir le comité plénier ou le comité scientifique des problèmes posés par la sélection, la production, l'évaluation des variétés, des semences et des plants des espèces pour lesquelles elles sont compétentes.