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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)


Les indications prévues à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 susvisé doivent être portées en caractères apparents et lisibles à la connaissance des acheteurs de la vente au détail sur une étiquette ou pancarte placée au-dessus des volailles réfrigérées, ou congelées, ou surgelées.

Ces indications doivent être inscrites dans les conditions ci-après :

1° Le type, complété facultativement pour les poulets par l'une des mentions suivantes : "Petit" ou "Calibre 1", "Moyen" ou "Calibre 2", "Gros" ou "Calibre 3" ou "Très gros" ou "Calibre 4" ;

2° La présentation, par l'une des mentions suivantes : "Eviscéré (ou prêt à cuire) avec abats", "éviscéré (ou prêt à cuire) sans abats", "Effilé" (mention facultative), "Non vidé" ;

3° La classe par la lettre majuscule A ou B ;

4° Le mode de conservation par l'une des mentions "Surgelé", "Congelé", "Frais" ou "Réfrigéré" ; toutefois, ces deux dernières mentions pourront ne pas être portées sur les étiquettes ou pancartes, les volailles présentées sans indication de mode de conservation étant réputées "fraîches" ou "réfrigérées" ;

5° Le poids ou, en l'absence de celui-ci, le calibre de poids ;

6° L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu, par le nom du pays étranger d'où proviennent les volailles.

Toutefois, l'étiquette ou la pancarte prévue au présent article n'est pas exigible si les indications dont il s'agit sont inscrites en caractères apparents et lisibles sur les enveloppes de conditionnement individuel.