Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-1044 du 9 novembre 2001 relatif aux groupements d'intérêt public définis au paragraphe V de l'article 86 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-1044 du 9 novembre 2001 relatif aux groupements d'intérêt public définis au paragraphe V de l'article 86 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999)
Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée du contrat.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.