Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)
Des arrêtés ultérieurs du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions dans lesquelles :
1° La date d'abattage devra être portée sur les enveloppes de conditionnement individuel des volailles ;
2° Les indications prévue à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 susvisé doivent être portées sur les volailles réfrigérées ou congelées lorsqu'elles ne sont pas renfermées dans une enveloppe de conditionnement individuel.