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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-162 du 2 mars 1983 RELATIF AUX MESURES D'ADAPTATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU DECRET 77566 DU 03-06-1977 MODIFIE SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-162 du 2 mars 1983 RELATIF AUX MESURES D'ADAPTATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU DECRET 77566 DU 03-06-1977 MODIFIE SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posés par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé pour le bénéfice de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à deux équivalents d'unité de gros bétail (U.G.B.).

Le bénéfice des indemnités compensatoires peut être subordonné au respect de plafonds de surfaces cultivées ou de cheptel, définis par arrêté du préfet de département.