Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)
L'indication du mode de conservation prévue à l'article 8 (3°) du décret du 17 mars 1967 susvisé doit être portée sur les colis par l'une des mentions suivantes : "Surgelé", "Congelé", "Frais", ou "Réfrigéré", toutefois, ces deux dernières mentions pourront ne pas être portées sur les colis, les volailles présentées sans indication du mode de conservation étant réputées fraîches ou "réfrigérées".
Le mode de refroidissement peut être indiqué sur les colis contenant des animaux surgelés, congelés, frais ou réfrigérés, par l'une des mentions : "refroidi à sec" ou "refroidi par voie humide".
La date d'abattage doit être portée sur les colis soit en clair, soit par un nombre compris entre 001 et 365 (ou 366) caractérisant le jour de l'année.
(1) On ne tient pas compte des blessures, érosions cutanés, déchirures et taches du bout d'aile au-dessus de l'articulation métacarpienne.