Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)
Les limites des calibres de poids poulets répartis suivant les catégories prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1967 susvisé sont fixées dans le tableau ci-dessous selon le mode de présentation :
Dénomination des poulets, calibre, limites des calibres de poids (en grammes) :
Petit : 1.
Vif : inférieur ou égal à 1300.
Effilé : inférieur ou égal à 1100.
Moyen : 2.
Vif : supérieur à 1300 inférieur ou égal à 1700.
Effilé : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400.
Gros : 3.
Vif : supérieur à 1700 inférieur ou égal à 2200.
Effilé : supérieur à 1400 inférieur ou égal à 1800.
Très gros : 4.
Vif : supérieur à 2200.
Effilé : supérieur à 1800.
Petit : 1.
Eviscéré avec abats : inférieur ou égal à 900.
Eviscéré sans abats : inférieur ou égal à 850.
Moyen : 2.
Eviscéré avec abats : supérieur à 900 inférieur ou égal à 1200.
Eviscéré sans abats : supérieur à 850 inférieur ou égal à 1100.
Gros : 3.
Eviscéré avec abats : supérieur à 1200 inférieur ou égal à 1500.
Eviscéré sans abats : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400.