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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)


Les limites des calibres de poids poulets répartis suivant les catégories prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1967 susvisé sont fixées dans le tableau ci-dessous selon le mode de présentation :

Dénomination des poulets, calibre, limites des calibres de poids (en grammes) :

Petit : 1.

Vif : inférieur ou égal à 1300.

Effilé : inférieur ou égal à 1100.


Moyen : 2.

Vif : supérieur à 1300 inférieur ou égal à 1700.

Effilé : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400.


Gros : 3.

Vif : supérieur à 1700 inférieur ou égal à 2200.

Effilé : supérieur à 1400 inférieur ou égal à 1800.


Très gros : 4.

Vif : supérieur à 2200.

Effilé : supérieur à 1800.


Petit : 1.

Eviscéré avec abats : inférieur ou égal à 900.

Eviscéré sans abats : inférieur ou égal à 850.


Moyen : 2.

Eviscéré avec abats : supérieur à 900 inférieur ou égal à 1200.

Eviscéré sans abats : supérieur à 850 inférieur ou égal à 1100.


Gros : 3.

Eviscéré avec abats : supérieur à 1200 inférieur ou égal à 1500.

Eviscéré sans abats : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400.


Très gros : 4.

Eviscéré avec abats : supérieur à 1500.

Eviscéré sans abats : supérieur à 1400.