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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1972 COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE)


La limite supérieure de poids fixé à 800 grammes vif en ce qui concerne le type Poussin, tel que défini à l'article 1er du décret du 17 mars 1967 susvisé, correspond :

- soit à une volaille effilée de 650 grammes ;

- soit à une volaille éviscérée avec abats de 550 grammes ;

- soit à une volaille éviscérée sans abats de 500 grammes.