Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1227 du 6 décembre 1991 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME ANNUELLE AU BOISEMENT DES SUPERFICIES AGRICOLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1227 du 6 décembre 1991 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME ANNUELLE AU BOISEMENT DES SUPERFICIES AGRICOLES)
La prime annuelle est attribuée aux exploitants ne bénéficiant pas de l'aide prévue aux articles R. 332-1 à R. 332-13 du code rural, ni de l'aide prévue au titre du règlement C.E.E. n° 1096-88 portant instauration d'un régime d'aide communautaire à la cessation de l'activité d'exploitant agricole.
Toutefois, les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables peuvent percevoir la prime annuelle au boisement à l'expiration du contrat de retrait pour une durée telle que la durée cumulée de l'aide au retrait et de la prime n'excède pas la durée totale d'attribution prévue pour la prime.