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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1227 du 6 décembre 1991 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME ANNUELLE AU BOISEMENT DES SUPERFICIES AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1227 du 6 décembre 1991 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME ANNUELLE AU BOISEMENT DES SUPERFICIES AGRICOLES)


En dehors des périmètres dans lesquels des mesures de réglementation des boisements sont en vigueur au titre de l'article 52-1-1° du code rural et du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 modifié, et en dehors des périmètres où la délimitation des terres agricoles et forestières a été effectuée en application de l'article 52-4 du code rural, le préfet arrête les conditions particulières d'attribution de la prime selon les procédures décrites ci-après :

a) Il fixe les conditions départementales particulières d'attribution après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue à l'article 2-6 du code rural ;

b) Il peut fixer des conditions communales particulières pour les communes ayant créé des commissions communales d'aménagement foncier et sur demande de ces commissions et après avis de celles-ci siégeant dans la formation prévue à l'article 2-3 du code rural ;

c) Il peut fixer, sur proposition du secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier, des conditions communales particulières dans les communes n'ayant pas encore créé de commission communale d'aménagement foncier, après avis de la commission départementale siégeant dans la formation prévue à l'article 2-6 du code rural qui devra, avant de formuler cet avis, entendre pour chaque commune en cause :

- le maire ou son représentant ;

- un représentant des exploitants propriétaires ou preneurs et un représentant des propriétaires de biens fonciers non bâtis désignés par la chambre départementale d'agriculture ;

- un représentant des sylviculteurs désigné par la chambre départementale d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière.