Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL)
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.