Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL)
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 % au maximum du montant des investissements financés.