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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL)


La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :

Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;

Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :

- quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;

- douze ans pour l'espèce ovine ;

- sept ans pour l'espèce caprine ;

Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.

Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.

Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.

Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne.