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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL)


Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.

Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :

1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 % du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.

Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 % du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.