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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, prévu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, prévu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)


Les marchés conclus par le centre national sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.