Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 CENTRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 CENTRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.
Un décret, pris sur les mêmes rapports et qui devra intervenir avant le 1er janvier 1967, détermine les conditions du réemploi des personnels de l'association nationale pour les mutations professionnelles en agriculture, de l'association nationale de migration et d'établissements ruraux et des syndicats de migrations rurales.