Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 CENTRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 CENTRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Dans le cadre des instructions ministérielles données au centre et auxquelles celui-ci est tenu de se conformer, le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par le présent décret : le directeur général assume la responsabilité de l'exécution de ces missions. Dans le même cadre, il définit la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article 18, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues à l'article 3 qui ont été soumises au ministre et approuvées par lui.
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
Le règlement intérieur du conseil ;
Le budget de l'établissement et des décisions modificatives ;
Le compte financier ;
Les emprunts ;
Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
Le rapport annuel d'exécution ;
Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
L'acceptation des dons et legs ;
Les conventions comportant de la part du centre un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les délibérations relatives à l'établissement et aux modifications du budget, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous, ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, aux extensions, et aux cessions de participations financières, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.