Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 CENTRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 CENTRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Le conseil d'administration est composé d'un président, désigné par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture, et de vingt autres membres nommés par le ministre de l'agriculture :
a) Dix, représentant l'administration :
Un représentant du Premier Ministre (délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale) ;
Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre des affaires sociales ;
Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances.
b) Dix, représentant la profession agricole sur proposition :
De la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Du centre national des jeunes agriculteurs ;
De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
Du comité spécial des mutations professionnelles ci-après institué.
Participent aux travaux du conseil avec voix consultative : deux personnalités désignées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence particulière en matière de structures des exploitations agricoles, le directeur général du centre, le Commissaire du Gouvernement, le Contrôleur d'Etat, l'agent comptable et un représentant de chacun des ministres dans les attributions desquels rentrent certaines des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et qui auront, pour ce motif, demandé à se faire représenter au conseil.
Le président, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministère de l'économie et des finances.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaires bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux des fonctionnaires appartenant au groupe I.
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.