Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 CENTRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-957 du 22 décembre 1966 CENTRE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Conformément aux dispositions de l'article 59 précité, le centre est chargé de mettre en oeuvre, dans les conditions et limites précisées dans le présent décret, les actions définies par la législation et la réglementation concernant :
L'indemnité viagère de départ, les migrations rurales, les mutations d'exploitation, les mutations professionnelles, les aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils d'agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles ainsi que les aides bénéficiant aux agriculteurs de certaines zones, dites zones déshéritées, toutes opérations prévues par l'article 27 de la Loi susvisée du 8 août 1962 ;
L'établissement à la terre des agriculteurs bénéficiaires de la promotion sociale, prévu par la Loi susvisée du 31 juillet 1959, en ses articles 14 et 17 ;
L'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés, en application de la Loi susvisée du 26 décembre 1961.
A cet effet, le centre informe collectivement et individuellement les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier ;
Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation et à la réalisation de leurs projets ;
Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les terres et les exploitations dont les Lois précitées prévoient la mise à la disposition des agriculteurs ;
Il reçoit et instruit, sous le contrôle de l'administration, les demandes d'aide, et il les transmet en vue de décisions, au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents pour y statuer ;
Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides ;
Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention ;
Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui présente notamment un rapport annuel où sont précisés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, les mesures qu'il se propose de prendre et celles dont il demande l'adoption ;
Il a qualité pour faire au ministre de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles ;
Il propose chaque année, dans le cadre des prévisions du budget de l'Etat, des programmes d'action au ministre de l'agriculture, qui les arrête.
Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides.