Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article 13 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 susvisée, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.
Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.