Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.