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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)


L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.