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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)


Le dossier d'enquête prévu à l'article 15 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée comprend :

- le périmètre englobant les terrains intéressés ;

- l'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;

- le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée ;

- le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

- les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article 20 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, pour le délaissement.

En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article 6 du décret du 23 avril 1985 susvisé dans les cas où il y a lieu de faire application des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret susmentionné.