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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES AUTORISEES PREVUES PAR LA LOI 9085 DU 12-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL)


Pour l'application de l'article 18 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.