Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
1° Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.
2° Les aides aux investissements prévues aux articles 24 et 25 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer :
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M. que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.