Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Toutefois, les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié et qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article 24 ci-dessus dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Cette aide spécifique est appelée sous-plafond de modernisation.
Il ne peut être accordé qu'un seul sous-plafond de modernisation par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants répondant aux conditions du premier alinéa présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice d'un sous-plafond de modernisation et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de souscription du sous-plafond.