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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)


Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de P.A.M. sont soumises aux conditions suivantes :

1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de P.A.M..

Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économies d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de P.A.M..

2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par U.T.H. mentionné à l'article 11 du présent décret, dans la limite de deux U.T.H. par exploitation.

3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.