Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur)
Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.
Toutefois dans le cas des ventes en soldes, des liquidations, des ventes au déballage visées par la loi du 30 décembre 1906 modifiée, la période visée à l'alinéa précédent s'achève avec l'épuisement du stock déclaré.