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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)


Le projet de P.A.M. est établi par l'agriculteur et adressé au commissaire de la République du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le commissaire de la République, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations professionnelles représentées dans la commission mixte départementale définie à l'article 20 du présent décret.