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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)


Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.

Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées dans l'article 3, quatrième paragraphe, du règlement C.E.E n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié.

Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.

Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 (1°) du présent décret.

Toutefois, dans les départements d'outre-mer, les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.