Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 ci-dessus que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.
Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'exploitation excède 1000 places de porcs logés après les investissements.
Les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre :
500 places de porcs logés par exploitation pour les P.A.M. déposés avant le 31 décembre 1986 ;
400 places de porcs logés par exploitation pour les P.A.M. déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1987.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.) résultant de la fusion d'exploitations, les plafonds précédents peuvent être multipliés par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.