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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)


Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par U.T.H. et soixante par exploitation après les investissements.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, le plafond d'effectif par groupement d'exploitation est fixé à 120 vaches laitières.