Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
Les achats de cheptels porcin et avicole ou les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptibles d'être pris en considération en application de l'article 10 ci-dessus sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.