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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)


L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subventions peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article 10 du présent décret.

Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.

Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.