Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :
1° Des subventions d'équipement ;
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture.
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Les aides accordées aux titulaires de P.A.M. peuvent porter sur les investissements visés dans l'article 3, premier paragraphe, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.