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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)


Lorsqu'un P.A.M. est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

1° Des subventions d'équipement ;

2° Des prêts spéciaux de modernisation du crédit agricole mutuel. Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées et par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les titulaires de P.A.M. peuvent bénéficier, en outre, d'une priorité d'affectation des terres transférées au titre des mesures destinées à encourager la cession d'activité des agriculteurs.