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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)


Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret les exploitations agricoles à responsabilité limitée ainsi que les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs à titre principal, au sens de l'article 2 (1°) ci-dessus, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (2°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre de l'agriculture.