Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret les exploitations agricoles à responsabilité limitée ainsi que les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs à titre principal, au sens de l'article 2 (1°) ci-dessus, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (2°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre de l'agriculture.