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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur)


Le prix de référence visé par le présent arrêté ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité.

L'annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période.

L'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique fixant un prix limite de vente au détail en valeur absolue soit directement, soit par fixation de prix limites en valeur absolue aux différents stades de la production ou de la distribution.

Il doit, dans ce cas, être à même de justifier de la réalité de ces références et du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit.