Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent décret, et notamment :
- la description de la situation et le bilan de départ ;
- les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;
- le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;
- la description de la situation prévue à l'achèvement du plan ; - le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;
- les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le P.A.M. prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article 16 (1°) du présent décret lorsque le P.A.M. prévoit une augmentation de la production laitière.