Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)
Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit :
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;
2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 2 (1er paragraphe, a, et 5e paragraphe) du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.
Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté économique européenne ;
4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :
Cette capacité résulte :
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.
Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;
5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :
a) Emploie une unité de travail humain au moins.
Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2 300 heures de travail par an ;
b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous ;
c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :
a) Répondent aux conditions fixées dans l'article 2, 1er paragraphe, c, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé ;
b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini à l'article 6 du présent décret.
c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application des paragraphes 5 et 6 du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;
7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;
8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.
Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;
9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.