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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985 RELATIF A L'AMELIORATION MATERIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTANT MODIFICATION DU DECRET 8484 DU 01-02-1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)


Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit :

1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer l'activité agricole à titre principal :

- est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus professionnels ;

- en cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur.

2° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :

Cette capacité résulte :

a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.

Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle.

3° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :

a) Emploie une unité de travail humain au moins.

Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2300 heures de travail par an.

b) Procure au moment de la demande un revenu du travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous.

Le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation.

4° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan permettront de procurer, dans les délais fixés à l'article 4 du présent décret, un revenu du travail agricole par unité de travail humain au moins égal au revenu du travail initial augmenté de 15 p. 100 du revenu de référence sans toutefois excéder 120 p. 100 de ce même revenu de référence.

Toutefois, un P.A.M. ne prévoyant qu'un simple maintien du revenu peut être agréé lorsqu'il a pour objet la reconversion de l'exploitation en fonction des besoins du marché dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

5° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le commissaire de la République de toute modification importante de ce programme.

6° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans, et en fournir annuellement les résultats au commissaire de la République.

Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du commissaire de la République prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.

7° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.