Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-835 du 30 août 1991 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-835 du 30 août 1991 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE)
La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation.