Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-835 du 30 août 1991 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-835 du 30 août 1991 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE)


Le producteur s'engage :

- à ne pas retirer sa demande ;

- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur s'engage, en outre :

- à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers à la fin du mois suivant la date de la décision d'octroi de l'indemnité et au plus tard le 29 mars 1992 pour les demandes déposées avant le 15 février 1992 et au plus tard le 30 septembre 1992 pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992 ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 susvisé.

Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire d'une indemnité basée sur l'intégralité de la quantité de référence si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.