Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-835 du 30 août 1991 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-835 du 30 août 1991 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE)
L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu des articles 3, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 susvisé.
Pour les demandes déposées après le 14 février 1992, l'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de l'article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'article 3 ter et de l'article 4, paragraphe 1, points b et c du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé.