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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-835 du 30 août 1991 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-835 du 30 août 1991 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE A L'ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE)


Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prorogé au-delà du 1er avril 1992, le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 susvisé, réparti par département par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt.