Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Le conseil supérieur de l'élevage assiste le ministre de l'agriculture pour la définition d'une politique des productions animales.
Il peut être consulté et faire toutes propositions sur les moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation.
Le conseil supérieur est formé d'une commission générale et de cinq comités consultatifs :
Le comité consultatif de l'économie de l'élevage ;
Le comité consultatif de l'équipement des exploitations en matière d'élevage ;
Le comité consultatif du développement en matière d'élevage ;
Le comité consultatif des animaux de basse-cour ;
Le comité consultatif des élevages spéciaux.
La commission générale examine les rapports annuels des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur l'évolution et les besoins de l'élevage.
Elle est consultée sur l'agrément des établissements de l'élevage prévus à l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
La commission générale ou l'un de ses comités peuvent être consultés sur toute question concernant l'élevage et en particulier sur les projets de textes réglementaires nécessaires à l'application du titre II de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent à la demande du ministre de l'agriculture être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen.