Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers peut être consulté et faire toutes propositions, notamment :
Sur l'aménagement, la protection, l'exploitation et l'utilisation de la forêt et de ses productions en vue d'assurer une concertation et une coordination permanente entre les services et organismes intéressés pour mettre en oeuvre une politique globale de la forêt ;
Sur les plans de développement économique et social concernant la forêt et les produits forestiers, sur l'évolution du marché du bois et des produits forestiers, sur les investissements forestiers ;
Sur les projets de réglementation, le cas échéant, et dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers est tenu informé des travaux des conseils régionaux de la forêt et des produits forestiers créés par l'arrêté ministériel du 21 juin 1966 modifié par l'arrêté du 1er août 1973. Il établit chaque année la synthèse des rapports des conseils régionaux et la présente avec son avis au ministre de l'agriculture en vue du rapport annuel au Gouvernement sur le développement de la politique forestière.
Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers est tenu informé des travaux de tous les conseils, commissions et organismes amenés à intervenir dans les domaines de sa compétence telle qu'elle est définie ci-dessus.