Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.)
Il est créé au sein du conseil supérieur des structures agricoles un comité permanent et quatre sections :
1° Le comité permanent, qui groupe les membres communs à toutes les sections, peut être saisi de toutes questions échappant à la compétence particulière d'une section.
2° La section des structures professionnelles agricoles est compétente pour tout ce qui concerne ces structures.
3° La section de l'organisation économique agricole est compétente pour tout ce qui concerne l'organisation de ces marchés. Elle constitue notamment la commission nationale technique, dont la création a été prévue à l'article 14 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole et exerce les attributions précisées à l'article 30 du décret du 22 novembre 1962 pris pour l'application des articles 14, 15 et 16 de cette loi.
4° La section des structures des exploitants agricoles connaît des problèmes que posent ces structures et notamment de ceux relatifs à l'appréciation de la superficie optimum et aux modes de mise en valeur de ces exploitations. Elle constitue notamment la commission nationale des cumuls en agriculture prévue à l'article 188-2 du code rural. Elle en exerce les attributions.
5° La section d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles connaît des problèmes que le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles a pour objet de résoudre.