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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Il est créé au sein du conseil supérieur des structures agricoles un comité permanent et quatre sections :

1° Le comité permanent, qui groupe les membres communs à toutes les sections, peut être saisi de toutes questions échappant à la compétence particulière d'une section.

2° La section des structures professionnelles agricoles est compétente pour tout ce qui concerne ces structures.

3° La section de l'organisation économique agricole est compétente pour tout ce qui concerne l'organisation de ces marchés. Elle constitue notamment la commission nationale technique, dont la création a été prévue à l'article 14 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole et exerce les attributions précisées à l'article 30 du décret du 22 novembre 1962 pris pour l'application des articles 14, 15 et 16 de cette loi.

4° La section des structures des exploitants agricoles connaît des problèmes que posent ces structures et notamment de ceux relatifs à l'appréciation de la superficie optimum et aux modes de mise en valeur de ces exploitations. Elle constitue notamment la commission nationale des cumuls en agriculture prévue à l'article 188-2 du code rural. Elle en exerce les attributions.

5° La section d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles connaît des problèmes que le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles a pour objet de résoudre.