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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Le conseil supérieur des prestations sociales agricoles peut être consulté et faire toutes propositions sur les questions relatives au régime des prestations sociales agricoles et de la mutualité sociale agricole, notamment sur celles relatives aux prestations familiales des membres des professions agricoles, salariés ou non, aux assurances sociales des salariés agricoles, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse des membres non salariés des professions agricoles.

Le conseil supérieur des prestations sociales agricoles assume par la formation définie au 4° de l'article suivant les fonctions du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles prévu à l'article 1003-1 du code rural :

En qualité de comité de gestion, il donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le Gouvernement ;

Il contrôle l'exécution de ce budget et spécialement le recouvrement des recettes ;

Il présente toutes suggestions et observations relatives à la gestion, notamment financière, des régimes des prestations sociales agricoles ;

Il contrôle les dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements) et présente au ministre un rapport sur ces dépenses ;

Il donne son avis sur le projet d'arrêté à prendre chaque année par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances pour déterminer les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole.