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Article 10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°64-862 du 3 août 1964 RAP PORTANT REORGANISATION DE CERTAINS CONSEILS ET COMMISSIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale peut être consulté et faire toutes suggestions sur les questions relatives à l'enseignement agricole, à la formation professionnelle agricole, à la promotion sociale et aux activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural.

Il est créé au sein du conseil supérieur une commission permanente et quatre sections :

1° La commission permanente peut être saisie, notamment au cas d'urgence, de toutes questions intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la compétence d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

2° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article 5 de la loi du 2 août 1960 relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles. Elle en exerce les attributions.

Cette section comporte une sous-section qui, en application du décret du 30 avril 1963 pris pour l'exécution de l'article 7 de ladite loi du 2 août 1960, se prononce sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole.

3° La section de la promotion sociale en agriculture est compétente pour tout ce qui concerne la promotion sociale en agriculture. Elle exerce les attributions de la commission nationale de la promotion sociale en agriculture, prévue par article 4 du décret du 29 février 1960 portant application aux professions agricoles de certaines dispositions de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale.

4° La section de la taxe d'apprentissage exerce les attributions de la commission nationale de la taxe d'apprentissage, prévue par la loi n° 53-1312 du 31 décembre 1953. Elle peut être consultée sur toutes les questions relatives à la taxe d'apprentissage.

5° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et, sous réserve le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, les foyers ruraux. Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers.